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1. LA REVISION DE LA LOI MARITIME BELGE: ARRIERE-PLAN, OBJECTIFS ET METHODE DE TRAVAIL
(par Eric Van Hooydonk)

1.1. LA LOI MARITIME BELGE : ORIGINE ET EVOLUTION

Par le terme Loi Maritime, la pratique du droit se réfère au Livre II du Code de Commerce. La version de base de la Loi Maritime a été établie par loi du 21 août 1879(1). Des modifications importantes ont, entre autres, été apportées par les lois des 10 février 1908 et 11 avril 1989. Dans l'intervalle, la Loi Maritime a été adaptée régulièrement aux conventions internationales par lesquelles des domaines spécifiques du droit maritime international ont été harmonisés. Nonobstant toutes ces modifications, la Loi Maritime est aujourd'hui fort vieillie. Le fait que, par loi du 21 octobre 1997(2) - pour la toute première fois - une version authentique en langue néerlandaise de la Loi Maritime ait été établie n'y change rien.

Le contenu de la Loi Maritime belge actuelle est, en fait très peu original. Le texte provient de deux sources majeures : l'ancien droit maritime français et les conventions du Comité Maritime International (CMI).

Dans un premier temps, la version de la Loi Maritime établie en 1879 reprit essentiellement les dispositions du deuxième Livre du Code français de Commerce de 1807. A dessein le législateur se montrait très prudent et ne désirait pas poursuivre des innovations inutiles(3). Le code de 1807 n'était lui-même qu'une reprise relativement servile des dispositions de droit privé de la fameuse Ordonnance de la Marine de 1681. Cette Ordonnance, inspirée par Colbert, était la première codification du droit maritime et représentait l'un des codes de Louis XIV le plus réussi. Elle s'appuyait sur une investigation du droit maritime de plusieurs pays, et influençait elle-même la législation maritime de différentes autres nations. Le pouvoir de l'Ordonnance ressort du grand respect, même de l'admiration, avec lesquels les rédacteurs du code de 1807 s'y réfèrent(4). A ce jour encore, diverses dispositions de base de la Loi Maritime belge sont à ramener directement à l'Ordonnance et à ses sources d'inspiration. C'est par exemple le cas de l'article 66 de la Loi Maritime qui règle la marchandise en pontée, qui joue encore fréquemment un rôle pour les réclamations d'avaries dans le transport par conteneurs et qui, en vérité, remonte au Consulat de la Mer qui date au moins du quinzième siècle.

La seconde source majeure de la Loi Maritime belge est constituée par les conventions en vue d'harmonisation de certaines parties du droit maritime qui furent préparées par le CMI(5). Cette organisation non gouvernementale a été créée en 1897 à l'initiative de maritimistes belges avec pour but de rendre le droit maritime systématiquement uniforme. Comme association mondiale de juristes maritimes, le CMI a surtout cumulé des grands succès entre 1910 et 1952. A l'heure actuelle encore, le droit maritime est influencé, universellement, par les conventions consacrées aux abordages, à l'assistance et au sauvetage maritime, aux privilèges et hypothèques, aux transports sous connaissement, à la saisie de navires, etc., rédigées au sein du CMI et, par la suite, signées à l'occasion de conférences diplomatiques à Bruxelles. En Belgique, une grande partie de ces conventions ont été reprises en dispositions légales qui font partie de la Loi Maritime.

En dehors des dispositions françaises et de celles découlant des conventions du CMI, la Loi Maritime belge actuelle contient quelques réglementations d'origine belge. D'autre part, la Loi Maritime se réfère à la Convention LLMC dont les dispositions ne sont pas intégrées dans la Loi Maritime. Au cours des dernières décennies, différentes dispositions provenant de conventions ont été réalisées qui, à l'occasion de leur mise en œuvre en Belgique, ont été laissées tout à fait en dehors de la Loi Maritime. L'on pense ainsi à la Convention d'Athènes sur le transport des passagers, les versions successives des Conventions CLC et sur les Fonds ainsi que la Convention sur l'Assistance en Mer de Londres.

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1 M.B., 4 septembre 1879.

2 M.B., 27 novembre 1997.

3 Voyez e.a. les rapports de la Chambre Van Humbeeck dans Parl. St., Chambre, 1869-1870, n° 200, 27 et 1875-1876, n° 237, 134 et le rapport du Sénat d'Anethan dans Parl. St., Sénat, 1878-1879, n° 66, 15.

4 Les "Motifs" auprès du Livre II du Code de Commerce par Bégouen, Maret et Corvetto contiennent des passages tels que "cette confiance nous est inspirée par notre admiration même pour l'ordonnance sur laquelle nous nous appuyons"; les auteurs s'appelaient "Héritiers […] d'un tel dépôt de lumières et de connaissances" et soutenaient: "c'est déjà justifier en grande partie le projet qui vous est présenté, que de dire que nous avons suivi presque toujours l'ordonnance de 1681" (Code de commerce, Paris, Stéréotype d'Hernan, 1810, 27 e.s.). Pour de la lyrique doctrinale sur cette Ordonnance de deux contemporains, voyez p. ex. Mongalvy et Germain, Analyse raisonnée du code de commerce, II, Paris, Librairie du commerce, 1824, xi e.s.; pour un aperçu général de la réalisation du Libre II du Code de Commerce, voyez Bonnecase, J., Traité de droit commercial maritime, Paris, Sirey, 1922, 180 e.s. n° 179 e.s.

5 www.comitemaritime.org.