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La Révision
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La nouvelle Loi Maritime belge
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2. LA NOUVELLE LOI MARITIME BELGE : PROPOSITIONS ET QUESTIONS EN VUE DE LA CONSULTATION
(par l'Equipe d'Experts de la Loi Maritime)

2.3. QUESTIONS PARTICULIERES

2.3.1. Dispositions générales

2.3.1.1. Notions

Point de vue

Seules les notions de navire (art. 1) et de bateau d’intérieur (art. 271) sont définies dans la Loi Maritime. Les codes maritimes modernes contiennent plus de définitions (par exemple les notions de navire, accessoires, eaux intérieures, personnes embarquées et armateur) qui peuvent profiter à la sécurité de droit et à la clarté. L’Equipe d'Experts de la Loi Maritime estime que des concepts importants doivent être définis, et que pour chaque partie du Code des notions particulières peuvent s’appliquer.

Questions

  1. Est-il souhaitable de définir des notions importantes dans la Nouvelle Loi Maritime belge ? Forum
  2. Est-il souhaitable d’adopter des définitions particulières dans chacune des parties de la Loi Maritime belge ? Forum

2.3.1.2. Champ d’application

2.3.1.2.1. Des définitions incohérentes et vétustes du navire et du bateau d’intérieur

Point de vue

Le champ d’application de la Loi Maritime actuelle est délimité à l’appui des définitions navire (art. 1) et bateau d’intérieur (art. 271). Ces définitions posent problèmes et sont partiellement vétustes. La définition de navire de mer adopte un critère de jauge dont il résulte que les bâtiments jaugeant moins de 25 tonnes équivalent à des bateaux d’intérieur. Au cœur de la définition il y a la destination lucrative. Les notions dans la Loi Maritime ne correspondent pas aux définitions dans d’autres textes législatifs, ou, pire, sont incompatibles avec ceux-ci.

Question

  1. Est-il souhaitable de revoir les notions de navire et de bateau d’intérieur et de les mettre en concordance avec des définitions voisines dans d’autres législations ? Forum

2.3.1.2.2. La destination lucrative

Point de vue

Le but lucratif est une condition essentielle pour qu’un bâtiment de navigation soit qualifié de navire ou bateau. Les bâtiments qui n’ont pas une telle destination échappent à l’application de la loi. De nombreuses dispositions légales particulières ont toutefois abandonné ce critère, devenu étranger aux besoins réels. Les remorqueurs de l’administration portuaire ont un autre statut juridique que les remorqueurs privés, alors qu’ils effectuent le même travail. Les bateaux de plaisance exploités commercialement pourraient peut-être avoir un autre statut que ceux utilisés par leur propriétaire. Le patrimoine maritime historique tombe souvent dans un vide juridique.

L’Equipe d'Experts de la Loi Maritime propose de renoncer à la condition de destination lucrative, d’autant plus que ce critère n’est plus adopté dans les codifications étrangères et que ce critère est aussi fort critiqué dans les commentaires du Livre 1er.

Par l’abandon de ce critère, les bâtiments engagés par les administrations publiques, dans la recherche scientifique, utilisés à des fins récréatives ou d’habitation tomberaient en principe dans le champ d’application de la Nouvelle Loi Maritime.

Question

  1. Est-il souhaitable d’abandonner le but lucratif du bâtiment comme critère d’application de la Nouvelle Loi Maritime ? Forum

2.3.1.2.3. Bâtiments estuaires

Point de vue

Selon la définition actuelle, le bateau d’intérieur (art. 271 Loi Maritime) est destiné à la navigation dans les eaux intérieures. Initialement, les bâtiments destinés à la navigation dans les eaux territoriales étaient également qualifiés de bateaux d’intérieur. L’Equipe d'Experts de la Loi Maritime estime que la réintroduction de ce principe doit être mise à l’examen.

Question

  1. Est-il souhaitable de rendre aux bâtiments habituellement utilisés dans les eaux territoriales le statut de bateaux d’intérieur ? Forum

2.3.1.2.4. Dragueurs

Point de vue

Des définitions actuelles du navire de mer et du bateau d’intérieur, l’on peut déduire que les dragueurs sont toujours des bateaux d’intérieur. Cela est étonnant vu l’exécution systématique des travaux de dragage en mer et l’engagement à travers le monde de grands dragueurs d’entreprises belges de premier ordre.

Question

  1. Est-il souhaitable de qualifier de navire de mer les dragues engagées en mer ? Forum

2.3.1.2.5. La distinction entre navires, navires de mer, bateaux d’intérieur, bateaux de plaisance et autres bâtiments

Point de vue

L’on pourrait envisager dans la Nouvelle Loi Maritime, d’adopter une notion générique large du navire (s’appliquant à tous les engins flottants) et de créer des sous catégories telles que le navire de mer, le bateau d’intérieur, le bateau de plaisance, et autres bâtiments, avec, à chaque fois, des définitions bien précises. Certaines règles s’appliqueraient à tous les bâtiments, d’autres seulement à certaines sous-catégories. Ceci serait précisé pour chaque partie du Code. La méthode serait plus systématique que l’approche actuelle (indication dans le titre X des dispositions également applicables aux bateaux d’intérieur).

Question

  1. Est-il souhaitable d’appliquer, d’une façon générale, la Nouvelle Loi Maritime au navire qui serait une notion large, et, prévoir des sous catégories de ce bâtiment prévoyant exceptions, dérogations et compléments, indiqués partie par partie ? Forum

Point de vue

L’immunité des navires d’état est maintenant réglée par la Convention de Bruxelles du 10 avril 1926, le Protocole de Bruxelles du 24 mai 1934 et la Loi du 28 novembre 1928. L’Equipe d'Experts de la Loi Maritime estime qu’en vue d’une disposition plus claire et plus cohérente, il y a lieu d’examiner s’il ne serait pas souhaitable d’intégrer les dispositions relatives à l’immunité des navires d’état dans la Nouvelle Loi Maritime.

Question

  1. Est-il souhaitable d’examiner si le régime des navires d’états doit être incorporé dans la Nouvelle Loi Maritime ? Forum

2.3.1.3. Rapport avec les autres règles de droit

Point de vue

Il peut s’avérer utile de déterminer dans la Nouvelle Loi Maritime son rapport avec les autres normes juridiques, dont certaines conventions internationales (voyez les références dans le Décret de la Région flamande relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage et le Décret de la Région flamande relatif à l'assistance à la navigation, à la priorité des traités sur l’Escaut, et les références similaires dans le Livre 8 du Code civil néerlandais). L’utilité résultera du travail de rédaction. Il peut aussi être utile de préciser le rapport entre la Nouvelle Loi Maritime et les autres dispositions pertinentes du Code civil et du Code de commerce.

Question

  1. Est-il souhaitable de préciser le rapport entre la Nouvelle Loi Maritime et les autres règles de droit ? Forum

2.3.1.4. Pouvoirs d’exécution

Point de vue

L’Equipe d'Experts de la Loi Maritime estime souhaitable que le pouvoir exécutif puisse prendre des mesures pour exécuter, préciser et mettre à jour la Nouvelle Loi Maritime. La flexibilité l’exige et cette flexibilité est nécessaire pour ne pas prendre de retard sur les développements internationaux. Les codifications étrangères ont également adopté des dispositions en ce sens.

La Loi du 15 mai 2006 portant diverses dispositions en matière de transport, attribue au Roi le pouvoir d’arrêter en Conseil des ministres toutes les mesures utiles pour exécuter des obligations qui découleraient de traités internationaux et d’actes pris en vertu de ces traités internationaux.

Question

  1. Est-il souhaitable d’attribuer au pouvoir exécutif la compétence d’exécuter, préciser et mettre à jour la Nouvelle Loi Maritime ? Forum